Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
181. Est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui fait défaut:
1°  d’obtenir une approbation avant de se regrouper avec d’autres détaillants, en contravention avec l’article 48;
2°  d’effectuer la collecte des contenants consignés prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 51 ou au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 59 ou de l’effectuer à la fréquence qui y est prévue;
3°  de respecter les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 59;
3.1°  de transmettre les renseignements visés au premier ou au deuxième alinéa de l’article 66.1, à l’article 66.2 ou au premier alinéa de l’article 92.1;
3.2°  d’informer tout producteur conformément à l’article 66.3;
4°  de transmettre la confirmation prévue au premier alinéa de l’article 70 ou à l’article 84, ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
5°  de transmettre l’avis prévu à l’article 54.2, celui prévu au troisième alinéa de l’article 77, celui prévu à l’article 83, celui prévu au deuxième alinéa de l’article 87 ou celui prévu au troisième alinéa de l’article 88 ou de le transmettre dans les délais qui y sont prévus;
6°  de mettre en œuvre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 92 ou de les mettre en œuvre dans le délai qui y est prévu;
6.1°  de mettre à jour la liste visée au premier alinéa de l’article 92.1 et de joindre cette liste à son rapport annuel, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
7°  de transmettre un plan de redressement, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 113 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
8°  de tenir la rencontre visée à l’article 124 et de recueillir les commentaires et les recommandations qui y sont prévues;
9°  de transmettre le rapport ou les états financiers prévus au premier alinéa de l’article 127, de transmettre des états financiers audités, comme prévu à ce premier alinéa, de transmettre les données exigées au troisième alinéa de l’article 127 auditées ou de transmettre les états financiers et les données exigées au troisième alinéa de l’article 127 audités par une personne qui y est visée, ou de transmettre l’un ou l’autre de ces documents dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
10°  de transmettre à l’organisme de gestion désigné les résultats visés au premier alinéa de l’article 135 ou de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
11°  de faire auditer les renseignements visés au premier ou au deuxième alinéa de l’article 135.1, aux conditions et aux moments qui sont prévus à cet article;
12°  de donner accès aux documents et aux renseignements visés au troisième alinéa de l’article 135.1;
13°  de respecter le délai prévu à l’article 142.
D. 972-2022, a. 181; D. 1366-2023, a. 82.
181. Est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui fait défaut:
1°  d’obtenir une approbation avant de se regrouper avec d’autres détaillants, en contravention avec l’article 48;
2°  d’effectuer la collecte des contenants consignés prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 51 ou au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 59 ou de l’effectuer à la fréquence qui y est prévue;
3°  de respecter les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 59;
4°  de transmettre la confirmation prévue au premier alinéa de l’article 70 ou à l’article 84, ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
5°  de transmettre l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 77, celui prévu à l’article 83, celui prévu au deuxième alinéa de l’article 87 ou celui prévu au troisième alinéa de l’article 88 ou de le transmettre dans les délais qui y sont prévus;
6°  de mettre en œuvre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 92 ou de les mettre en œuvre dans le délai qui y est prévu;
7°  de transmettre un plan de redressement, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 113 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
8°  de tenir la rencontre visée à l’article 124 et de recueillir les commentaires et les recommandations qui y sont prévues;
9°  de transmettre le rapport ou les états financiers prévus au premier alinéa de l’article 127, de transmettre des états financiers audités, comme prévu à ce premier alinéa, de transmettre les données exigées au troisième alinéa de l’article 127 auditées ou de transmettre les états financiers et les données exigées au troisième alinéa de l’article 127 audités par une personne qui y est visée, ou de transmettre l’un ou l’autre de ces documents dans le délai qui y est prévu;
10°  de transmettre à l’organisme de gestion désigné les résultats visés au premier alinéa de l’article 135 ou de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
11°  de respecter le délai prévu à l’article 141 ou celui prévu à l’article 142.
D. 972-2022, a. 181.
En vig.: 2022-07-07
181. Est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui fait défaut:
1°  d’obtenir une approbation avant de se regrouper avec d’autres détaillants, en contravention avec l’article 48;
2°  d’effectuer la collecte des contenants consignés prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 51 ou au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 59 ou de l’effectuer à la fréquence qui y est prévue;
3°  de respecter les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 59;
4°  de transmettre la confirmation prévue au premier alinéa de l’article 70 ou à l’article 84, ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
5°  de transmettre l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 77, celui prévu à l’article 83, celui prévu au deuxième alinéa de l’article 87 ou celui prévu au troisième alinéa de l’article 88 ou de le transmettre dans les délais qui y sont prévus;
6°  de mettre en œuvre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 92 ou de les mettre en œuvre dans le délai qui y est prévu;
7°  de transmettre un plan de redressement, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 113 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
8°  de tenir la rencontre visée à l’article 124 et de recueillir les commentaires et les recommandations qui y sont prévues;
9°  de transmettre le rapport ou les états financiers prévus au premier alinéa de l’article 127, de transmettre des états financiers audités, comme prévu à ce premier alinéa, de transmettre les données exigées au troisième alinéa de l’article 127 auditées ou de transmettre les états financiers et les données exigées au troisième alinéa de l’article 127 audités par une personne qui y est visée, ou de transmettre l’un ou l’autre de ces documents dans le délai qui y est prévu;
10°  de transmettre à l’organisme de gestion désigné les résultats visés au premier alinéa de l’article 135 ou de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
11°  de respecter le délai prévu à l’article 141 ou celui prévu à l’article 142.
D. 972-2022, a. 181.